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L'absence de demande de restitution d'un bien objet d'un crédit-bail publié justifie la décharge de la caution

L'absence de demande de restitution d'un bien objet d'un crédit-bail publié justifie la décharge de la caution

Publié le : 09/02/2024 09 février févr. 02 2024

Lorsque le débiteur d’un contrat de crédit-bail fait l’objet d’une procédure collective, le crédit-bailleur dont la créance est garantie par un cautionnement peut solliciter la caution solvable.

Pour ce faire, le créancier doit respecter une procédure spécifique respectant les droits de cette dernière, à défaut, il pourrait décharger la caution à concurrence du préjudice qu’il lui cause, ainsi que l’illustre l’arrêt en présence.


Dans les faits, un contrat de crédit-bail a été conclu entre deux sociétés, son exécution était garantie par les cautionnements solidaires d’un mari et sa femme, consentis par actes séparés.

Le crédit-preneur ayant été placé en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement.

Accueillant ses prétentions, les juges du fond ont condamné solidairement les cautions à payer au crédit-bailleur une certaine somme.

Insatisfaites, les cautions ont formé un pourvoi en cassation sollicitant que le crédit-bailleur soit débouté de ses demandes aux motifs d’un défaut d’admission de la créance, de la disproportion manifeste de leur engagement et de l’exception de subrogation.

Elles arguaient notamment que si la demande de restitution d’un bien détenu par le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ne constitue qu’une faculté pour le créancier, lorsqu’il est garanti par un cautionnement, le créancier commet une faute lorsqu’il s’abstient de demander cette restitution et prive, par son abstention, la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.

Aussi, elles considéraient que la faute commise par le créancier qui mettait en péril leurs droits de cautions subrogées aurait dû emporter leur décharge.

La Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, que l’article 2314 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit la décharge de la caution lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.

Aux termes de l’article L. 624-10 du Code de commerce, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution du bien selon des conditions fixées par décret.

Néanmoins, elle confirme que si la demande de restitution d’un bien ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire du bien, ce dernier commet une faute au sens de l’article 2314 du Code civil, si en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution de sa créance d’un droit qui pouvait lui profiter.

Dès lors, elle censure l’arrêt d’appel qui se détermine autrement, sans rechercher si l’absence d’exercice de l’action en restitution dans les conditions prévues n’a pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter.


Référence de l’arrêt : Cass. com. du 8 novembre 2023, n° 22-13.823.
 

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