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L’action en réduction en droit des successions

Publié le : 01/07/2022 01 juillet juil. 07 2022

Lors de l’ouverture d’une succession, les héritiers du défunt bénéficient d’un droit d’action en réduction s’ils constatent que, par transmissions de patrimoine antérieures réalisées du vivant du défunt, il est porté atteinte à la réserve héréditaire, part du patrimoine du défunt qui leur est garantie par la loi. 

Cette action a vocation à rétablir l’équilibre successoral entre les héritiers, bien que la loi admette la possibilité d’une renonciation anticipée à l’action en réduction. 

L’élément justificatif de l’action en réduction : l’atteinte à la réserve héréditaire

La réserve héréditaire est une notion juridique qui désigne la part du patrimoine du défunt qui revient de droit à ses héritiers réservataires, par principe les enfants et son époux, sans qu’il ne soit possible pour ce dernier d’en diminuer la valeur de son vivant, par legs ou donations. 
Seule la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine restante déduction faite de la réserve héréditaire, permet de consentir librement des libéralités au profit de certains héritiers ou tiers. 

L’atteinte à la réserve héréditaire est constatée dès lors qu’une libéralité a été consentie du vivant du donateur, et que cette libéralité excède la valeur totale de la quotité disponible

Lorsqu’une telle situation est constatée, les héritiers réservataires et leurs ayants droits sont fondés, dans un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, sinon de deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance de l’atteinte, et dans la limite de dix ans à compter du décès, à agir en justice pour que soient contestées les libéralités consenties hors quotité disponible.

Le procédé de l’action en réduction : la reconstitution fictive du patrimoine du défunt

Afin de vérifier et constater l’étendue de l’atteinte à la réserve successorale, le patrimoine du défunt doit être reconstitué de manière fictive en une seule masse, notamment grâce à l’état liquidatif établi par le notaire, tenant compte, en plus des biens du défunt et du passif successoral, des donations antérieures réalisées de son vivant. 
Étant précisé que la valeur retenue des biens est celle du décès du donateur, et si les biens ont entre temps été transmis, notamment par l’effet d’une vente, c’est leur valeur au moment de cette transmission dont il est tenu compte.  
En cas d’atteinte à la réserve héréditaire, le bénéficiaire de la libéralité controversée doit restituer le bien, sinon indemniser les héritiers concernant l’excédent de quotité disponible reçu, par le versement d’une indemnité de réduction. 

Lorsque le bénéficiaire de l’excédent n’est pas solvable, les héritiers peuvent engager une action en revendication à l’encontre des tiers détenteurs des immeubles, c’est-à-dire auprès des nouveaux propriétaires du bien. 

La faculté pour les héritiers de renoncer à l’action en réduction 

Aussi nommée pacte successoral, la renonciation anticipée à l’action en réduction offre la possibilité à un héritier majeur (ou majeur sous curatelle), de renoncer par avance à toute action en réduction destinée à remettre en cause une libéralité consentie par le donateur de son vivant. 

Cette situation peut être observée dans un contexte familial, où les parents souhaitent afin d’aider un de leur enfant (pour la réalisation d’étude, l’ouverture d’une entreprise, etc.), lui faire bénéficier d’une donation plus importante que sa part successorale. Les autres héritiers peuvent alors à ce moment-là accepter de renoncer à l’action en réduction. 

Ce mécanisme juridique impose obligatoirement la conclusion d’un acte notarié, où le notaire informe l’héritier des conséquences de sa renonciation et s’assure qu’il y consent de manière libre et éclairée, sans erreur, dol ou violence. Étant précisé qu’une renonciation anticipée à l’action en réduction ne peut être conditionnée à ce que l’héritier avantagé ou le donateur accomplissent quelque chose en faveur de celui qui renonce. 

L’acte notarié comporte ensuite la mention de l’héritier qui renonce à l’action, en plus de désigner la part ou les biens concernés par cette renonciation, puis est signé par l’héritier qui renonce, en présence de deux notaires. 

De par l’effet de cette renonciation, l’héritier renonçant ne peut engager d’action en réduction sur la part et les biens désignés dans l’acte, sauf à ce que l’atteinte à la réserve héréditaire soit finalement supérieure à la renonciation qu’il a consentie par l’héritier. 
Il peut également demander la révocation de l’acte, si la personne avantagée a commis un crime, si le donateur manque à ses obligations alimentaires envers lui, où lorsque lui-même, au jour de la succession, se trouve dans un état de besoin destiné à disparaître s’il ne renonçait pas à l’action en réduction. 

 

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