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L’action en retranchement

L’action en retranchement

Publié le : 11/10/2024 11 octobre oct. 10 2024

Lors du décès d’un parent ayant eu des enfants dans le cadre d’une première union, la gestion de la succession peut s’avérer complexe, notamment vis-à-vis du conjoint survivant avec qui ils n’ont aucun lien de filiation.

Si les enfants estiment que la répartition du patrimoine de leur parent porte atteinte à leur part réservataire, ils peuvent engager une action en retranchement, destinée à contester une disposition testamentaire ou une donation portant atteinte à leurs droits.

 

Les conditions de l’action en retranchement



Conformément à l’article 1527 du Code civil, les enfants issus d’une première union, qu’ils soient légitimes ou adoptés en la forme plénière (cass. civ 1ère du 11 février 2009, n°07-21.421), peuvent exercer une action en retranchement si leur réserve héréditaire se retrouve lésée dans le cadre de la succession.

Cependant, cette action n’est possible que si le parent décédé s’est remarié sous le régime de la communauté universelle, et a opté, dans son contrat de mariage, pour une clause d’attribution intégrale.

 

La mise en œuvre de l’action en retranchement



L’action en retranchement s’applique particulièrement en cas de donation en faveur du conjoint survivant, si elle porte atteinte aux droits successoraux des descendants. Cette action ne peut être intentée qu’après le décès du parent, au moment du partage de la succession.

Dans ce contexte, les héritiers peuvent demander une réduction des avantages consentis au conjoint survivant, pour récupérer la part excédant la quotité disponible qui impacte leur réserve héréditaire.

L’action doit être initiée par les enfants issus de la première union dans un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou, à défaut, dans les deux ans suivant la découverte de l’atteinte à la réserve héréditaire, sans que ce délai ne puisse excéder dix ans après le décès du parent.

Ainsi, il appartient à l’enfant s’estimant lésé de rapporter la preuve de l’atteinte à sa réserve héréditaire.

Toutefois, les enfants peuvent renoncer par avance à l’action en retranchement. Pour ce faire, la renonciation doit être formalisée par un acte notarié, conformément à l’article 930 du Code civil. Celle-ci s’appliquera uniquement en cas d'atteinte à la réserve héréditaire du renonçant, le cas échéant elle ne produira aucun effet.

 

Les effets de l’action en retranchement



Une fois l’action engagée, si les conditions précitées sont réunies et que l’atteinte à leur réserve héréditaire est avérée, les enfants issus de la première union ont deux options. Ils peuvent :
 
  • S’opposer à la transmission des biens détenus par le défunt avant le mariage au nouveau conjoint ;
  • Revendiquer leur part de réserve héréditaire, ce qui suppose une réduction de l’avantage matrimonial entre époux.

Le juge devra alors recalculer la part qui aurait dû revenir au conjoint survivant, en tenant compte des règles applicables au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.  
 

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