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Le mandat de protection future

Le mandat de protection future

Publié le : 07/01/2026 07 janvier janv. 01 2026

Face au vieillissement de la population et à la recrudescence des situations de dépendance, le législateur a souhaité offrir à chacun la possibilité d’organiser à l’avance sa propre protection ou celle d’un proche vulnérable, sans attendre qu’une mesure judiciaire soit imposée, pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés physiques ou mentales.

 

Qui peut établir un mandat de protection future ?



Le mandat doit être établi par une personne juridiquement capable au sens de l’article 414 du Code civil.

Toute personne majeure ou mineure émancipée peut y avoir recours, y compris lorsqu’elle est placée sous sauvegarde de justice ou sous curatelle. En revanche, les personnes sous tutelle ou faisant l’objet d’une habilitation familiale aux fins de représentation ne peuvent prévoir un mandat de protection future.

Le mandataire, quant à lui, peut être :
 
Le mandataire personne physique doit jouir de la capacité civile pendant toute la durée de sa mission, et remplir les conditions exigées pour ses fonctions tutélaires. En principe, sa mission est réalisée à titre gratuit, sauf convention contraire ou exercice à titre professionnel.

 

Quel est le formalisme du mandat de protection future ?



Le mandat de protection future peut être établi selon deux formes, laissées au choix du mandant :

 
  1. Le mandat notarié

Régi par l’article 489 du Code civil, le mandat notarié est reçu par acte authentique, et offre des pouvoirs plus étendus au mandataire. En effet, ce dernier peut accomplir non seulement certains actes de disposition, mais aussi les actes conservatoires et d’administration. Seules les dispositions à titre gratuit (par exemple la donation) demeurent soumises à l’autorisation du juge.

Le notaire exerce un rôle majeur dans la surveillance de la gestion du mandataire, qui doit :
 
  • Lui remettre un inventaire du patrimoine en début de gestion des biens ;
  • Adresser, chaque année, le compte de gestion avec les pièces justificatives annexées.

Ainsi, toute irrégularité manifeste devra être remontée au juge par le notaire.

 
  1. Le mandat sous seing privé

Ce mandat ne permet d’accomplir que des actes conservatoires. Tout acte de disposition ou tout acte non prévu dans le mandat nécessite l’autorisation du juge.

Ainsi, il peut être :
 
  • Rédigé sur le formulaire Cerfa n°13592*04, accompagné de sa notice explicative ;
  • Rédigé librement à condition d’être contresigné par un avocat, ce qui offre une personnalisation comparable à celle de l’acte notarié
 
  1. Le cas particulier du mandat pour autrui 

Selon l’article 477, alinéa 3 du Code civil, le mandat pour autrui permet aux parents d’un enfant mineur ou majeur souffrant de handicap l’empêchant d’exprimer sa volonté, de désigner un mandataire qui s’occupera de leur enfant quand ils ne pourront plus s’en occuper eux-mêmes.

Il organise à l’avance la protection de leur enfant, en choisissant le mandataire et en prévoyant les modalités de représentation ou d’assistance qui sera apportée à ce dernier.

Ainsi, il doit impérativement être conclu sous la forme notariée, et doit être signé par les deux parents ensemble, sinon par le dernier vivant.

Ce mandat présente deux particularités :
 
  • Il ne prend effet qu’au décès des parents ou du dernier vivant, ou lorsque les deux parents ne sont plus en mesure de prendre soin de l’intéressé. L’inaptitude doit être établie par un médecin ;
  • Il ne peut être mis en œuvre avant la majorité de l’enfant ni être signé lorsqu’il est mineur.
 

Quand et comment le mandat prend-il effet ?



Conformément à l’article 481 du Code civil, le mandat prend effet lorsque l’état de santé du mandant ne lui permet plus d’occuper seul de ses intérêts. Cette altération doit être médicalement constatée.

Le mandataire se présente alors au greffe du tribunal judiciaire du domicile accompagné du mandant, avec le certificat médical, le mandat et les pièces justificatives. Le greffier procède à une vérification formelle, sans conservation du mandat. Aucune publicité n’est réalisée.

Ainsi, le mandat prend fin :
 
  • Par le rétablissement des facultés du mandant ;
  • Par son décès ;
  • Par l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle après sa mise en œuvre ;
  • Par incapacité, renonciation autorisée ou déconfiture du mandataire.

Le juge peut également révoquer le mandat lorsque son exécution porte atteinte aux intérêts du mandant ou en l’absence d’altération médicalement constatée des facultés.
 

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